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Article R314-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R314-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Toute personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce et qui transfère la propriété d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions des catégories A et B doit en faire la déclaration au préfet qui lui a accordé l'autorisation ou délivré le récépissé d'acquisition et de détention.

Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont transférés à un fabricant ou à un commerçant autorisé, ce dernier :

1° Annule l'acquisition correspondante portée sur l'autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert et adresse copie de ce document au préfet compétent ;

2° Inscrit le transfert sur les registres spéciaux mentionnés à l'article R. 313-40 et à l'article R. 2332-18 du code de la défense.

Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont transférés à un particulier, celui-ci doit être régulièrement autorisé à les acquérir et à les détenir dans les conditions fixées à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II.