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Article R314-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R314-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)



Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés :

1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;

2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux.