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Article R312-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Les personnes mentionnées à l'article R. 312-40 sont autorisées à acquérir et détenir, sans limitation, des éléments de munitions, pour les calibres des armes qu'elles détiennent.

Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises mentionnées à l'article R. 312-26 valent autorisation d'acquisition et de détention, dans les limites mentionnées au 2° de l'article R. 312-47, pour des munitions inertes ou à blanc.