Article R312-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Article R312-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions par arme.
Par dérogation, les associations sportives mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 qui détiennent de 51 à 60 armes ne peuvent à aucun moment détenir plus de 3 000 munitions par arme.