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Article R312-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions par arme.

Par dérogation, les associations sportives mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 qui détiennent de 51 à 60 armes ne peuvent à aucun moment détenir plus de 3 000 munitions par arme.