Articles

Article R312-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les autorisations d'acquisition et de détention sont complétées :

1° Dans les conditions prévues par les articles R. 314-16 à R. 314-18 lorsque le vendeur n'est pas titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce ;

2° Dans les conditions prévues par le II de l'article R. 313-44 du présent code et le II de l'article R. 2332-22 du code de la défense lorsque le vendeur est titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce. Le volet n° 1 est rendu au titulaire. Le volet n° 2 est adressé par les soins du vendeur au préfet qui a reçu la demande d'autorisation et pris la décision.