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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion)


Le producteur est tenu de livrer l'intégralité de l'électricité produite à l'acheteur concerné, déduction faite, le cas échéant, de l'électricité consommée par les éléments auxiliaires à l'installation et de l'électricité qu'il consomme pour son propre usage.
L'énergie annuelle susceptible d'être achetée, calculée à partir de la date anniversaire de prise d'effet du contrat d'achat, est plafonnée. Le plafond est défini comme le produit de la puissance installée par une durée de 1 600 heures.
L'énergie produite au-delà de ce plafond est rémunérée à un tarif fixe de 5 c€/kWh non soumis à indexation.