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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion)


Le contrat d'achat précise :
1° L'adresse exacte du bâtiment d'implantation de l'installation ;
2° L'intitulé de l'arrêté ministériel objet de la demande de contrat ;
3° La puissance installée de l'installation ;
4° Le nom, l'adresse, la qualité du producteur. S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation au répertoire national des entreprises et des établissements, l'adresse de son siège social ;
5° La puissance crête Q définie en annexe 1 ;
6° Le cas échéant, la liste des numéros de demande de contrat réseau, ainsi que, si disponible, le numéro de contrat d'achat, des installations à prendre en compte pour le calcul de la puissance crête Q définie en annexe 1 ;
7° Le nom de l'installation à utiliser dans le cadre du registre des installations de production ;
Le contrat d'achat comporte les dispositions relatives aux tarifs d'achat et compensations qui lui sont applicables conformément à l'annexe 1.
Si une modification de la puissance Q postérieure à l'élaboration du contrat modifie le tarif auquel l'installation est éligible, le contrat est modifié par avenant.