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Article Annexe 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion)

Article Annexe 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion)

RÈGLES POUR ÉTABLIR LES CONTOURS DES SITES D'IMPLANTATION

En général, deux installations distantes de moins de cinquante (50) mètres sont considérées comme implantées sur un même site.

Par exception à l'alinéa précédent, deux installations photovoltaïques peuvent être considérées comme implantées sur des sites distincts lorsqu'elles sont implantées sur des bâtiments appartenant à des propriétaires indépendants.

Pour les personnes morales, l'indépendance des propriétaires s'évalue en particulier au regard du contrôle direct, indirect ou conjoint au sens de l'article L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce.

Par exception au premier alinéa, deux bâtiments exclusivement destinés à l'usage d'habitation et distants de moins de cinquante (50) mètres sont considérés comme des sites distincts dès lors que le demandeur présente un document émanant d'un architecte qui atteste que l'un et l'autre de ces bâtiments pourrait assurer ses fonctions en l'absence du deuxième bâtiment. Dans ce cas, le tarif auquel l'installation est éligible au sens du point 3 de l'annexe 1 du présent arrêté est diminué de dix pourcents.