ANNEXES
ANNEXE 1
TARIFS D'ACHAT
1. Conformément à l'article R. 314-17 du code de l'énergie, l'énergie active est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs définis ci-dessous. Ils sont exprimés en c€/kWh hors TVA.
2. Pour chaque installation, il est défini une puissance Q, exprimée en kWc et définie comme la puissance installée de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même site d'implantation que l'installation objet du contrat d'achat, et dont les demandes complètes de raccordement au réseau public ont été déposées dans les 18 mois avant ou après la date de demande complète de raccordement au réseau public pour l'installation objet du contrat d'achat. La notion de « même site » est évaluée au regard des définitions de l'article 2 et des dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté.
En fonction de la puissance installée de l'installation, notée P et exprimée en kWc, et de la puissance Q définie à l'alinéa précédent, il est défini un coefficient D de la façon suivante :
- si P + Q est inférieure ou égale à 3 kWc, alors D = 1.35 ;
- si P + Q est supérieure à 3 kWc et est inférieure ou égale à 9 kWc, alors D = 1.2 ;
- si P + Q est supérieure à 9 kWc et est inférieure ou égale à 36 kWc, alors D = 1.1 ;
- si P + Q est supérieure à 36 kWc et est inférieure ou égale à 100 kWc, alors D = 1 ;
- si P + Q est supérieure à 100 kWc, alors D = 0.
3. Pour une installation dont la demande complète de raccordement au réseau public par le producteur est effectuée après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le tarif d'achat, noté T et exprimé en c€/kWh, est défini par la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
formule dans laquelle :
- D est le coefficient décrit au 2 de la présente annexe ;
- pk est défini selon la zone d'implantation de la façon suivante :
PK [c€/KWh] |
|
---|---|
Guadeloupe |
17,0 |
Martinique |
17,0 |
La Réunion |
16,0 |
Corse |
15,0 |
Mayotte |
19,0 |
Guyane |
18,0 |
- l'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;
- les indices i représentent les trimestres écoulés entre le trimestre de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé et le trimestre antérieur à celui au cours duquel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;
- le symbole
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est égal à 1 lorsque N vaut 24,
et est égal au produit des coefficients (1 - Vi), pour i variant de 1 à N - 1 lorsque N est strictement supérieur à 24. Les coefficients (1 - Vi) sont décrits au 5 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé ;
- l'indice K correspond à un coefficient d'indexation établi comme suit :
K = 0,5 × ICHTrev-TS/ ICHTrev-TSo + 0,5 × FM0ABE0000/FM0ABE0000o
Formule dans laquelle :
1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au premier jour du trimestre de la demande complète de raccordement, de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au premier jour du trimestre de la demande complète de raccordement, de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français, ensemble de l'industrie, A10 BE, prix départ usine ;
3° ICHTrev-TSo et FM0ABE0000o sont les dernières valeurs définitives connues à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le cas échéant, la valeur du tarif T, calculée avec L, coefficient défini à l'article 9, arrondi à la cinquième décimale la plus proche, est arrondie par défaut à la seconde décimale.
En fonction des retours d'expérience, cette formule d'indexation pourra être modifiée par arrêté pour les nouveaux contrats afin de se baser sur l'évolution des demandes de raccordement constatées dans les territoires concernés par le présent arrêté.
COMPENSATION DES DÉCONNEXIONS
En fonction du nombre d'heures effectif de déconnexion mentionné à l'article 7, il est défini une compensation, notée Co et exprimée en centimes d'euros, de la façon suivante :
Co = 0,75. P.T. Neff
formule dans laquelle :
P est la puissance installée de l'installation, exprimée en kWc ;
T est le tarif d'achat applicable indexé défini plus haut, exprimé en c€/kWh ;
Neff est le nombre d'heures durant lesquelles l'installation a été déconnectée par le gestionnaire de réseau public de distribution en vertu de l'article 22 de l'arrêté du 23 avril 2008 susvisé ;
Le montant de cette compensation, calculé sur une année civile, est indiqué par le producteur sur la première facture de l'année suivante. A cette fin, le gestionnaire de réseau transmet la valeur de Neff au producteur de l'installation concernée.