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Article 6 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2017 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens vivants de cétacés)

Article 6 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2017 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens vivants de cétacés)


Les établissements hébergeant des cétacés disposent d'installations permettant aux animaux d'exprimer leurs besoins physiologiques et comportementaux, de recevoir le cas échéant les soins vétérinaires, de se soustraire à la proximité des visiteurs et de leurs congénères, tout ceci en assurant la sécurité des personnes et des animaux.
Les installations dans lesquelles sont hébergés les animaux doivent permettre à ceux-ci :


- de s'ébattre et de sauter sans risque de toucher le fond du bassin ;
- de s'isoler du public ou de leurs congénères ;
- d'être isolés en cas de besoin (animaux malades, quarantaine…) ;
- de se soustraire au rayonnement lumineux en cas de fort ensoleillement.


Conformément aux prescriptions de l'article 11 de l'arrêté du 25 mars 2004 modifié, les cétacés ne doivent pas être hébergés individuellement, sauf temporairement pour des raisons médicales, sanitaires ou de conflits sociaux, et après avis du titulaire du certificat de capacité de l'établissement.