I. - Les actions entreprises en application du présent chapitre doivent être compatibles avec les règles visant à assurer le bien-être des animaux, ainsi qu'avec les activités d'élevage.
II. - Les moyens mis en œuvre par les établissements pour se conformer aux dispositions du présent chapitre sont proportionnés à leur taille et à leur volume d'activité dans ce secteur.