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Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale)

Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale)

Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 32 du 4 juillet 1972 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations mentionnées aux articles 30 et 31 du décret du 4 juillet 1972 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.



Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs certifiés de classe normale ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou étant classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées aux articles 30 et 31 du décret du 4 juillet 1972 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.



Pendant une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les professeurs certifiés remplissant les conditions pour être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle fixées au I de l'article 36 doivent exprimer leur candidature. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités et la date limite de dépôt des candidatures.



Les commissions administratives paritaires du corps des professeurs certifiés, instituées par le décret du 10 octobre 1984 susvisé, sont compétentes, jusqu'à expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs certifiés de classe exceptionnelle.