Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade de lieutenant à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
Cependant, les intéressés peuvent demander que la prise en compte des services publics qu'ils ont accomplis soit effectuée pour leur classement selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 26 ci-dessus.