Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif)
Chaque corps relevant du présent titre comprend deux grades : 1° Le premier grade comporte douze échelons ; 2° Le second grade, grade le plus élevé, comporte huit échelons.