Les fonctionnaires recrutés dans l'un des corps mentionnés dans l'annexe I sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de la classe normale du premier grade sous réserve des dispositions des articles 4 à 6 du présent décret et de celles des trois premiers alinéas de l'article 4 et des articles 7, 8 et 10 du décret du 23 décembre 2006 susvisé. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le premier grade, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.