Les agents qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés dans l'annexe I, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.
Les agents qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés dans l'annexe I, ont la qualité d'agent contractuel de droit public bénéficient des dispositions du II du même article 12.