Peuvent être promus au grade de technicien de 1re classe :
1° Par la voie d'un examen professionnel, les techniciens de l'administration pénitentiaire ayant au moins atteint le 5e échelon du grade de technicien de 2e classe et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emploi de catégorie B ou de même niveau ;
2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon du grade de technicien de 2e classe et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emploi de catégorie B ou de même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel prévu au 1°, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre de la justice.
La composition du jury est fixée par arrêté du ministre de la justice.