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Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire)

Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire)


Les agents appartenant au corps des techniciens de l'administration pénitentiaire régi par le chapitre II du titre 1er du décret du 2 août 1999 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

Technicien

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté