Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre V du décret du n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 précité, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 10.
Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale promus, au titre du présent article, au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe, sans ancienneté d'échelon conservée.