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Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire)

Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire)


Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans le grade de directeur technique de 1ère classe postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 2 août 1999 précité, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 48.
Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de directeur technique de 2e classe et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.