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Article 1262 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1262 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Lorsqu'après avoir reçu le rapport prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles le procureur de la République saisit le juge des tutelles, il en informe aussitôt le président du conseil départemental par tout moyen. Il en est de même lorsqu'il estime n'y avoir lieu à cette saisine.