Articles

Article 1262-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1262-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La décision est notifiée à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné.

Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil départemental et, le cas échéant, à l'organisme payeur.