Article 169 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 169 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
En cas d'intervention d'un tiers à l'instance, le greffier de la juridiction en avise aussitôt le juge ou le technicien chargé d'exécuter la mesure d'instruction. L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.