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Article 195 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 195 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les parties interrogées signent le procès-verbal, après lecture, ou le certifient conforme à leurs déclarations auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué que les parties refusent de le signer ou de le certifier conforme.
Le procès-verbal est en outre daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le greffier.