Article 465 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 465 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Chacune des parties a la faculté de se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire. S'il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être délivrée à la même partie par le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement. En cas de difficulté, le président de cette juridiction statue par ordonnance sur requête.