Article 704 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 704 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au greffier de la juridiction compétente en application de l'article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695.
Il en est de même de l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens ; sa demande est alors accompagnée du compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues.