Article 705 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 705 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Le greffier de la juridiction vérifie le montant des dépens après avoir, s'il y a lieu, procédé aux redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il remet ou adresse par simple lettre à l'intéressé un certificat de vérification.