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Article 1003 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1003 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Le greffier transmet au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec :

-une copie de la déclaration ;

-une copie de la décision attaquée.

Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.