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Article 1036 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1036 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le greffier de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée.