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Article 289 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 289 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

S'il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l'écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au greffe de la juridiction.