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Article 290 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 290 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Lorsqu'il est utile de comparer l'écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces documents soient déposés au greffe de la juridiction en original ou en reproduction.

Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents.