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Article 732 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 732 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Sitôt les opérations accomplies, le greffe de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.