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Article ANNEXE, art. 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article ANNEXE, art. 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les notifications qui incombent au greffier d'une juridiction sont faites conformément aux dispositions des articles 665 et 670 du code de procédure civile.

Lorsqu'elles sont faites par voie postale, elles le sont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.