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Article 1216 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1216 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

L'amende civile prévue aux articles 411-1 et 417 du code civil ne peut excéder 10 000 euros. La décision qui la prononce n'est pas susceptible de recours.