Le bureau, la section ou la division chargés d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant une juridiction examinent également celles qui concernent les divorces par consentement mutuel prévus à l'article 229-1 du code civil et, avant l'introduction de l'instance, les pourparlers transactionnels ou les procédures participatives prévus au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 afférents à des litiges relevant de la compétence des juridictions auprès desquelles ils sont établis.