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Article R322-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R322-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

La demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement du débiteur est formée conformément aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de la consommation , dans les conditions prévues à l'article R. 721-5 de ce code.