Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique)
L'
article 963 du code de procédure civile
demeure applicable aux déclarations d'appel et aux actes de constitution remis au greffe jusqu'au 31 décembre 2026.