Article 1544 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1544 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Les parties, assistées de leurs avocats, œuvrent conjointement, dans les conditions fixées par convention, à un accord mettant un terme au différend qui les oppose ou à la mise en état de leur litige.