Articles

Article 1544 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1544 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les parties, assistées de leurs avocats, œuvrent conjointement, dans les conditions fixées par convention, à un accord mettant un terme au différend qui les oppose ou à la mise en état de leur litige.