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Article 1558 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1558 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 2066 du code civil , lorsque les règles de procédure applicables devant le juge saisi aux fins de statuer sur tout ou partie du litige sur le fondement du paragraphe 2 ou 3 prévoient une tentative préalable de conciliation ou de médiation, l'affaire est directement appelée à une audience pour y être jugée.