Articles

Article 1558 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1558 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 2066 du code civil , lorsque les règles de procédure applicables devant le juge saisi aux fins de statuer sur tout ou partie du litige sur le fondement du paragraphe 2 ou 3 prévoient une tentative préalable de conciliation ou de médiation, l'affaire est directement appelée à une audience pour y être jugée.