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Article 1562 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1562 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Lorsque le différend persiste en totalité, le juge peut en connaître :

― soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui ;

― soit selon les modalités prévues au paragraphe 2 ;

― soit sur requête unilatérale sur laquelle il statue suivant les règles applicables devant lui sous réserve des dispositions du présent paragraphe.