Article 683 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 683 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger ou en provenance de l'étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l'application des règlements européens et des traités internationaux.