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Article 388 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 388 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.

Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.