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Article 341 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 341 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.