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Article 343 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 343 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation ou le renvoi pour cause de suspicion légitime peut être proposé par la partie elle-même ou par son mandataire.

Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial.

La requête est formée par avocat devant les juridictions où celui-ci a seul qualité pour représenter les parties.