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Article 17-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole)

Article 17-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole)

Le professeur de lycée professionnel agricole peut saisir le chef du service d'affectation d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de quarante-cinq jours francs suivant sa notification.

Le chef du service d'affectation dispose d'un délai de quinze jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.

La commission administrative compétente peut, sur demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au chef du service d'affectation la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse du chef du service d'affectation dans le cadre du recours.

Le chef du service d'affectation notifie au professeur de lycée professionnel agricole, l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.