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Article D811-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D811-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

En application des dispositions de l'article L. 811-2, les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et de la vie étudiante ainsi qu'aux activités d'aide à l'insertion professionnelle. A cette fin, ils peuvent être recrutés, par contrat, par les présidents, les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur et les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires pour exercer les activités suivantes :

1° Accueil des étudiants ;

2° Assistance et accompagnement des étudiants handicapés ;

3° Tutorat ;

4° Soutien informatique et aide à l'utilisation des nouvelles technologies ;

5° Appui aux personnels des bibliothèques et des autres services ;

6° Animations culturelles, artistiques, scientifiques, sportives et sociales ; actions dans le domaine de la promotion de la santé et du développement durable ;

7° Aide à l'insertion professionnelle ;

8° Promotion de l'offre de formation.