Articles

Article D611-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D611-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

La validation s'accompagne d'une inscription dans l'annexe descriptive au diplôme ou de toute autre modalité déterminée par l'instance compétente en matière d'organisation des formations définie à l'article D. 611-7.