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Article A322-123 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A322-123 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

La conception d'ensemble des équipements, locaux, écuries, manèges, carrières, pistes d'entraînement ainsi que des installations extérieures, prairies, enclos, voies de circulation intérieure et des accès vers l'extérieur de l'établissement doit être compatible avec la nature de l'activité équestre pratiquée, la sécurité des pratiquants, des équidés et des tiers.

Ces installations doivent être maintenues en bon état.