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Article A322-118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A322-118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Un équidé confié à un pratiquant doit être en bonne santé, apte et préparé à l'exercice demandé. Cet exercice ne doit pas mettre en danger la sécurité du pratiquant et des tiers.