Article A322-118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Article A322-118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Un équidé confié à un pratiquant doit être en bonne santé, apte et préparé à l'exercice demandé. Cet exercice ne doit pas mettre en danger la sécurité du pratiquant et des tiers.