Articles

Article A322-119 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A322-119 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Le matériel utilisé pour la pratique équestre ne doit pas être source de blessure pour l'équidé ou le pratiquant et doit être maintenu en bon état et propre.